Commune de Sainte Marie la Mer
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  Ville Sainte-Marie-la-Mer 66 TRAVAUX URBANISMEVille Sainte-Marie-la-Mer 66 PLAN D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE


Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune (Article L.123-1, 2° alinéa du Code de l'Urbanisme).

Constitutif du dossier du Plan local d’Urbanisme (PLU) et du dossier du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), le PADD définit les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune , notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain, de préserver l’environnement et de favoriser la qualité urbaine et architecturale.

Concrètement, le PADD introduit dans les documents locaux d’urbanisme une plus grande réflexion sur l’avenir à moyen et long terme et concerne différents domaines : le développement ou la préservation des centres-villes, la restructuration ou la réhabilitation d’îlots, de quartier ou de secteurs, le traitement des rues et des espaces publics, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers, l’aménagement des entrées de ville et la préservation des paysages.

Un exemplaire du PLU, et par extension du PADD, sera, dès qu’il aura été approuvé, en libre consultation à la mairie.


Le PADD est un document simple et concis, donnant une information claire aux citoyens et habitants sur le projet communal.

Il n’est pas directement opposable aux Permis de construire ou aux opérations d’aménagement, mais le règlement et les orientations d’aménagement (qui eux sont opposables) doivent être cohérents avec lui.

Ainsi, le PADD permet :
  - un débat clair au sein du Conseil Municipal (qui doit avoir lieu au minimum 2 mois avant l’arrêt du projet de PLU)
  - un contrôle par la population sur les engagements des élus, clairement énoncés

Le PADD fixe la limite essentielle entre la révision et la modification

En effet, la modification constitue le cas courant. Si l’on réduit une zone N (naturelle), A (agricole) ou un EBC (Espace boisé classé), et lorsqu’il est porté atteinte à l’économie générale du PADD, le PLU doit être mis en révision.

Le PADD constitue la nouveauté essentielle entre le contenu du POS et celui du PLU.

Il s'agit d'un document politique exprimant le projet de la collectivité locale en matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans.


Il était à l'origine opposable aux tiers. Cette disposition génératrice d'une insécurité juridique importante a été supprimée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. Toutefois, le zonage et le règlement écrit du PLU doivent être en cohérence avec le PADD. C'est ainsi que le juge administratif se garde le droit d'interpréter le règlement en recherchant la volonté communale exprimée dans le PADD. De même, toute évolution du document reste inféodée à la notion d'économie générale du PADD. En effet, si l'évolution du PLU implique une telle atteinte, il conviendra de procéder par une révision. Cependant, si l'évolution voulue ne porte pas atteinte à l'économie générale du PADD, la procédure de modification sera suffisante. C'est ainsi que toute modification du PLU doit rester cohérente avec le projet urbain exprimé dans le PADD. Cette notion de cohérence, d'une interprétation souple, assure la sécurité juridique du document, tout en préservant une certaine portée à ce PADD, une opposabilité indirecte

 

 
 
     
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